Budget pluriannuel

Depuis le vote de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques, les lois de programmation financière pluriannuelle s'inscrivent dans l'encadrement législatif dans le domaine des finances publiques.
A côté de la vision globale des finances publiques, la seconde caractéristique de la législation sur la programmation financière se résume dans sa vision pluriannuelle.

Les lois de programmation ont l'objectif de définir les orientations financières pluriannuelles des 3 sous-secteurs de l'Administration publique : administration centrale, administrations locales et administrations de sécurité sociale. Ces orientations pluriannuelles s'insèrent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les lois de programmation pluriannuelle ont pour mission principale d'arrêter l'objectif budgétaire à moyen terme de l'Administration publique (OMT) ainsi que la trajectoire d'ajustement qui permet sa réalisation. Cette législation a également pour but de présenter l'évolution de la dette publique ainsi que la décomposition des soldes annuels par sous-secteur des administrations publiques.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques qui sont définies par la loi de programmation financière pluriannuelle comprennent pour chacun des exercices auxquels elle se rapporte, le montant maximal des dépenses de l'administration centrale.
Le projet de loi de programmation pluriannuelle prévoit un programme pluriannuel des recettes et des dépenses de l'Etat, tant courantes qu'en capital, et porte sur une période s'étendant sur 5 exercices budgétaires (n à n+4).

La loi de programmation pluriannuelle vise pour l'essentiel à renforcer, grâce au vote du Parlement, les engagements financiers que le Luxembourg a souscrits dans le contexte européen, notamment à travers les programmes de stabilité qui sont transmis annuellement à la Commission européenne en amont de la préparation du projet de budget pour l'année suivante.

 

Loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.

"Art. 3.

  1. L'objectif budgétaire à moyen terme du Luxembourg tel que défini par le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation sont fixés par la loi de programmation financière pluriannuelle.
  2. La loi de programmation financière pluriannuelle couvre une période de cinq ans comprenant l'année en cours et les quatre années suivantes.
  3. La loi de programmation financière pluriannuelle détermine les trajectoires des soldes nominaux et structurels annuels successifs des comptes des administrations publiques ainsi que l'évolution de la dette publique et la décomposition des soldes nominaux annuels par sous-secteur des administrations publiques conformément aux dispositions du SEC.
  4. Les orientations pluriannuelles des finances publiques qui sont définies par la loi de programmation financière pluriannuelle comprennent pour chacun des exercices auxquels elle se rapporte, le montant maximal des dépenses de l'administration centrale.
  5. La loi de programmation financière pluriannuelle est accompagnée d'annexes explicatives présentant:
  • les calculs permettant le passage des soldes nominaux aux soldes structurels;
  • les projections à politiques inchangées, pour la période pluriannuelle couverte, pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, avec davantage de précisions au niveau de l'administration centrale et des administrations de sécurité sociale;
  • la description des politiques ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par postes de dépenses et de recettes importants, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politiques inchangées;
  • une évaluation de l'effet que les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques ;
  • des explications concernant des écarts entre deux lois de programmation financière pluriannuelle successives."